• ● Justification d’identité

    Justification d’identité

    Nouveau pour Romilly sur Andelle.

                 L'article 31 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ayant supprimé les mots "des communes de 3 500 habitants et plus" figurant à l'article R 60 du code électoral, celui-ci est désormais rédigé ainsi :

             "Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'Intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".

             Par voie de conséquence, tous les électeurs devront désormais, pour toutes les élections, présenter une pièce d'identité au moment du scrutin, quelle que soit la taille de leur commune.

              Pour mémoire, et sous réserve d'une modification éventuelle de ce texte, il est rappelé que les pièces permettant de justifier de son identité au moment de voter sont mentionnées dans l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 pris en application des articles R 5 et R 60 du code électoral, dont voici les dispositions :

     Article 1

              Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :

     1° Carte nationale d’identité ;

     2° Passeport ;

     3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;

     4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;

     5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

     6° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;

     7° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;

     8° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

     9° Permis de conduire ;

     10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;

     11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

     12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale ;

     13° Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.

              Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

     Article 2

               Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

     1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;

     2° Titre de séjour ;

     3° Un des documents mentionnés aux 5° à 12° de l’article 1er.

              L'absence de contrôle répété d'identité dans un bureau de vote peut être un motif d'annulation des élections par le juge administratif, notamment lorsqu'elle est jointe à d'autres irrégularités ou en considération du faible écart des voix obtenues par les candidats.


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